PROJET DE LOI 117
Loi concernant les biens industriels lourds
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’évaluation
1( 1) L’article 1 de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « biens non résidentiels » et son remplacement par ce qui suit :
« biens non résidentiels » s’entend (non-residential property)
a)  de biens industriels lourds, et
b)  de tous autres biens réels à l’exception des biens résidentiels;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« biens industriels lourds » s’entend (heavy industrial property)
a)  de biens réels servant ou destinés principalement
( i) à la transformation du bois en pâte et à la production de papier ou de textiles,
( ii) à la transformation du bois et à la fabrication de produits secondaires dérivés du bois, dans le cas d’une scierie qui, au cours d’une période de cinq ans déterminée par règlement, a une consommation de bois moyenne supérieure à la quantité prescrite par règlement,
( iii) à la fabrication ou à la transformation d’un bien, d’une matière ou d’une substance prescrit par règlement,
( iv) à la fabrication ou à la transformation d’un bien, d’une matière ou d’une substance quelconque, dans le cas d’un bâtiment ou d’une construction ayant une superficie supérieure à celle prescrite par règlement ou de plusieurs bâtiments et constructions sur un même terrain qui, ensemble, ont une superficie supérieure à cette dernière,
( v) à la fabrication ou à la transformation d’un bien, d’une matière ou d’une substance prescrit par règlement, dans le cas d’un bâtiment ou d’une construction ayant une superficie supérieure à celle prescrite par règlement pour ce bien, cette matière ou cette substance ou de plusieurs bâtiments et constructions sur un même terrain qui, ensemble, ont une superficie supérieure à cette dernière pour ce bien, cette matière ou cette substance,
( vi) à l’exploitation minière,
( vii) à l’extraction ou au raffinage du pétrole,
( viii) à l’extraction ou au raffinage du gaz,
( ix) à la retenue, au stockage et à la transformation du gaz naturel liquéfié, ces biens comprenant aussi les pipelines qui approvisionnent les réservoirs de retenue ou d’entreposage et celles qui relient ceux-ci au terminal,
( x) au stockage d’huile brute, dans le cas de réservoirs d’entreposage d’huile brute reliés à une raffinerie d’huile, y compris les oléoducs qui relient ces réservoirs d’entreposage à la raffinerie,
( xi) à la production d’électricité, à l’exclusion de parcs éoliens ou solaires, ou
( xii) à tout autre usage prescrit par règlement; et
b)  de biens réels qui forment un site intégré avec les biens réels visés à l’alinéa a), que ceux-ci soient situés sur le même site ou ailleurs;
1( 2) La rubrique « Biens utilisés à la fois aux fins résidentielles et non-résidentielles » qui précède l’article 7 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Classement de biens par le directeur
1( 3) L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Classement de biens par le directeur
7( 1) Lorsque des biens réels sont utilisés en partie à des fins résidentielles et en partie à des fins non résidentielles, la fraction de l’évaluation totale pour les biens résidentiels et celle pour les biens non résidentiels est déterminée par le directeur.
7( 2) Lorsque des biens non résidentiels sont utilisés en partie à des fins d’usage industriel lourd et en partie à d’autres fins non résidentielles, la fraction de l’évaluation totale pour les biens industriels lourds et celle pour les autres biens non résidentiels est déterminée par le directeur.
1( 4) Le paragraphe 40(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a.1) :
a.11)  aux fins d’application du sous-alinéa a)(ii) de la définition de « biens industriels lourds »,
( i) déterminant la période de cinq ans, et
( ii) prescrivant la quantité;
a.12)  prescrivant des biens, des matières et des substances aux fins d’application du sous-alinéa a)(iii) de la définition de « biens industriels lourds »;
a.13)  prescrivant la superficie aux fins d’application du sous-alinéa a)(iv) de la définition de « biens industriels lourds »;
a.14)  prescrivant des biens, des matières, des substances et des superficies aux fins d’application du sous-alinéa a)(v) de la définition de « biens industriels lourds »;
a.15)  prescrivant des usages aux fins d’application du sous-alinéa a)(xii) de la définition de « biens industriels lourds »;
a.16)  définissant tout mot ou toute expression utilisé dans la définition de « biens industriels lourds » mais non défini dans la présente loi, aux fins de la présente loi, de ses règlements ou des deux;
Loi concernant la réforme de la gouvernance locale
2( 1) L’alinéa 5(3)a) de la Loi concernant la réforme de la gouvernance locale, chapitre 44 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2021, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a)  au paragraphe (2),
( i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  une municipalité lève annuellement par voie de résolution de son conseil adoptée en vertu du paragraphe 99(2) de la Loi sur la gouvernance locale un impôt sur tous les biens réels situés sur son territoire :
( i) pour les biens résidentiels, au taux qu’elle fixe,
( ii) pour les biens non résidentiels,
( A) s’agissant de ceux que vise l’alinéa a) de la définition de « biens non résidentiels » figurant à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation, au taux qu’elle fixe, lequel est d’au moins 1,4 et d’au plus 1,7 fois celui qu’elle fixe en application du sous-alinéa (i),
( B) s’agissant de ceux que vise l’alinéa b) de la définition de « biens non résidentiels » figurant à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation, au taux qu’elle fixe, lequel est d’au moins 1,4 et d’au plus 1,7 fois celui qu’elle fixe en application du sous-alinéa (i);
( ii) par l’abrogation de l’alinéa a.1) et son remplacement par ce qui suit :
a.1)  une communauté rurale lève annuellement par voie de résolution de son conseil adoptée en vertu du paragraphe 99(2) de la Loi sur la gouvernance locale un impôt sur tous les biens réels situés sur son territoire :
( i) pour les biens résidentiels, au taux qu’elle fixe,
( ii) pour les biens non résidentiels,
( A) s’agissant de ceux que vise l’alinéa a) de la définition de « biens non résidentiels » figurant à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation, au taux qu’elle fixe, lequel est d’au moins 1,4 et d’au plus 1,7 fois celui qu’elle fixe en application du sous-alinéa (i),
( B) s’agissant de ceux que vise l’alinéa b) de la définition de « biens non résidentiels » figurant à l’article  1 de la Loi sur l’évaluation, au taux qu’elle fixe, lequel est d’au moins 1,4 et d’au plus 1,7 fois celui qu’elle fixe en application du sous-alinéa (i);
( iii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  aux fins d’application du paragraphe 176.8(1) de la Loi sur la gouvernance locale, le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale lève annuellement un impôt sur tous les biens réels situés sur le territoire d’un district rural :
( i) pour les biens résidentiels, au taux qu’il fixe,
( ii) pour les biens non résidentiels,
( A) s’agissant de ceux que vise l’alinéa a) de la définition de « biens non résidentiels » figurant à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation, au taux qu’il fixe, lequel est d’au moins 1,4 et d’au plus 1,7 fois celui qu’il fixe en application du sous-alinéa (i),
( B) s’agissant de ceux que vise l’alinéa b) de la définition de « biens non résidentiels » figurant à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation, au taux qu’il fixe, lequel est d’au moins 1,4 et d’au plus 1,7 fois celui qu’il fixe en application du sous-alinéa (i);
( iv) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d)  aux fins d’application de l’article 110 de la Loi sur la gouvernance locale, le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale lève annuellement un impôt sur tous les biens réels situés sur le territoire d’une communauté rurale :
( i) pour les biens résidentiels, au taux qu’il fixe,
( ii) pour les biens non résidentiels,
( A) s’agissant de ceux que vise l’alinéa a) de la définition de « biens non résidentiels » figurant à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation, au taux qu’il fixe, lequel est d’au moins 1,4 et d’au plus 1,7 fois celui qu’il fixe en application du sous-alinéa (i),
( B) s’agissant de ceux que vise l’alinéa b) de la définition de « biens non résidentiels » figurant à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation, au taux qu’il fixe, lequel est d’au moins 1,4 et d’au plus 1,7 fois celui qu’il fixe en application du sous-alinéa (i).
2( 2) Le paragraphe 11(2) de la Loi est modifié
a)  au sous-alinéa e)(iii), par la suppression de « le taux auquel » et son remplacement par « les taux auxquels »;
b)  à l’alinéa f), par la suppression de « le taux fixé » et son remplacement par « les taux fixés ».